Nuisances sonores

Une nuisance sonore est un trouble constitué par des bruits qui, au-delà d’un certain seuil, constitue un événement anormal. En droit français, on considère que la vie des individus est génératrice de troubles au quotidien. Faisons-en sorte que les liens de voisinage soient un atout de convivialité et non une source de conflit.


Les différents types de bruits de voisinage :

La loi distingue trois types de bruits pouvant créer des nuisances sonores domestiques, provoquées par :

  • Les individus (cris, chant, déplacements, comportements désinvoltes, éclats de rire, jeux d’enfants bruyants, etc…)
  • Les objets (outils de bricolage, travaux de jardinage, instrument de musique, pompe à chaleur, etc…)
  • Les animaux voisins dont le maître est responsable.

À noter : la nuisance sonore ne connaît pas de limite temporelle, elle peut avoir lieu n’importe quand au cours d’une journée dont on distingue les bruits diurnes (7h – 22h) et nocturnes (22h – 7h).


Définition juridique du trouble anormal de voisinage :

La notion de trouble anormal de voisinage a été créée et définie par la jurisprudence, laquelle part du principe que toute personne doit supporter une certaine dose de désagréments inhérents au voisinage et son environnement.

Ainsi, la jurisprudence définit un seuil de tolérance, « les limites des inconvénients normaux du voisinage ». Dès lors que le trouble dépasse cette limite, la victime peut s’enquérir en justice et les juges, accorder la réparation du trouble.

Par ailleurs, toute personne peut être tenue pénalement responsable des troubles de voisinage commis par des tiers dans son logement. Les forces de l’ordre n’ont pas à rechercher l’identité des auteurs de l’infraction. De même, il n’est pas nécessaire que le propriétaire des lieux ait agi pour être complice. Il suffit d’avoir laissé faire les autres (Arrêt de la Cour de Cassation – Chambre Criminelle – 26 Février 2020 / n°19-80.641).


Quels critères fixent la limite du trouble anormal :

Le seuil limite à partir duquel commence le trouble anormal du voisinage se base sur cinq critères :

  • La durée et le moment où le trouble a lieu (diurne ou nocturne) ;
  • L’intensité du bruit ;
  • Son caractère répétitif ;
  • La localisation et l’environnement (rural ou urbain) ;
  • L’âge de la victime du trouble.

À noter : l’infraction peut être constituée sans que la victime du trouble ait besoin de démontrer une faute du voisin bruyant.


Travaux divers :

En application de l’arrêté municipal du 6 Février 2019, les travaux de bricolage, de jardinage ou d’activité professionnelle réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne particulière pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur électrique ou thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne sont autorisés que dans les créneaux horaires suivants :

  • du lundi au vendredi : de 7h à 20h
  • le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h30
  • le dimanche et jours fériés de 10h à 12h

👉 Arrêté municipal de Moret-Loing-et-Orvanne n° 2019-63/PM


Travaux bruyants :

En application de l’arrêté préfectoral du 13 Novembre 2000, les chantiers de travaux publics ou privés réalisés sur et sous la voie publique, dans les propriétés privées, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sont interdits tous les jours de la semaine de 20h à 7h, et toute la journée des dimanches et jours fériés, exceptées les interventions d’utilité publique d’urgence.

👉 Arrêté préfectoral n° 00 DDASS 18 SE relatif aux bruits de voisinage modifiant l’arrêté préfectoral 96 DAI 1 cv n° 084 du 11 Juillet 1996


Les sanctions :

Tout auteur du bruit peut être sanctionné dès lors qu’il porte atteinte à la tranquillité du voisinage pour sa durée, sa répétition, son intensité.

Vu, Le code la santé publique. Art. R1334.30.31

Vu, Le code général des collectivités territoriales. Art. L. 2212-2 et 2214-4

Vu, L’arrêté préfectoral de la Haute Garonne du 23 juillet 1996, relatif à la lutte contre les bruits du voisinage

Vu, Le code pénal

l’article R. 1334-31 du Code de la Santé Publique précise qu’aucun bruit particulier « ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».

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