Moret-Loing-et-Orvanne est, depuis le 1er Janvier 2017, une commune nouvelle située en Seine-&-Marne, en Région Île-de-France.
Dans un premier temps, Écuelles et Moret-sur-Loing ont fusionné le 1er Janvier 2015 pour former Orvanne, sous le régime des communes nouvelles.
L’année suivante, Orvanne fusionne le 1er janvier 2016 avec Épisy, Montarlot pour former Moret Loing et Orvanne, également sous le régime de la commune nouvelle. Le nom de cette commune ne comprend pas de traits d’union entre les mots.
Ce mouvement de regroupement s’est poursuivi par le rapprochement en 2016 de celle-ci et de Veneux-Les Sablons, dont les maires estiment que la nouvelle fusion permettra de « créer une ville complète et cohérente avec des équipements scolaires, culturels, sociaux de qualité, une zone d’activité importante et dynamique, un site touristique et patrimonial renommé, des espaces naturels et agricoles importants, un parc de logement diversifié ».
Cette démarche ne s’est pas faite sans polémiques, et le 16 Novembre 2016, 21 conseillers municipaux de Moret Loing et Orvanne (onze d’Écuelles, cinq de Moret et cinq d’Épisy) ont démissionné de leur mandat pour protester contre la décision prise, selon eux, par le maire Patrick Septiers de réaliser sans concertation et dans l’urgence la fusion avec la ville voisine de Veneux – Les Sablons.
Suite à la rétractation de deux démissionnaires, il n’y a pas eu de nouvelles élections municipales. Le maire délégué démissionnaire d’Écuelles, Jean-Christophe Paquier, a contesté en justice, sans succès, ces rétractations.
Cela n’empêche pas les conseils municipaux d’approuver la fusion, le 24 Novembre 2016 pour Veneux – Les Sablons et le 21 Décembre 2016 pour Moret Loing et Orvanne, amenant à la décision préfectorale de créer Moret-Loing-et-Orvanne (avec des traits d’union entre les mots) au 1er Janvier 2017, toujours sous le régime juridique des communes nouvelles.
Qu’est-ce qu’une commune nouvelle ?
Une commune nouvelle est issue de dispositions instituées par la loi de Réforme des Collectivités Territoriales du 16 Décembre 2010. Ces dispositions remplacent le dispositif de fusion de communes issu de la loi n°71-588 du 16 Juillet 1971 (dite loi Marcellin).
L’objectif est de proposer une formule rénovée de regroupement volontaire de communes, respectant leur identité. La création d’une commune nouvelle peut s’appuyer sur deux ou plusieurs communes contiguës ou sur le périmètre d’une intercommunalité à laquelle les communes adhèrent.
L’initiative
Désormais, la création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes contiguës repose sur une procédure engagée :
1° Soit par tous les conseils municipaux ;
2° Soit par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre représentant plus des deux tiers de la population de celui-ci ;
3° Soit par l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;
4° Soit par le préfet.
Les procédures prévues aux 2° et 3° ne sont applicables qu’à l’hypothèse de création d’une commune nouvelle à partir de l’ensemble des communes d’un même EPCI à fiscalité propre.
Les conditions de création
Si tous les conseils municipaux des communes concernées sont favorables à la création d’une commune nouvelle, soit qu’ils soient à l’origine de ce projet (1°), soit qu’ils se soient prononcés sur un projet à l’initiative d’un conseil communautaire (3°) ou du préfet (4°), aucune consultation électorale n’est obligatoire et le préfet peut décider de créer la commune nouvelle.
En l’absence d’accord de la totalité des conseils municipaux et à condition que les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci, sont favorables au projet de fusion (2°, 3°, 4°), une consultation des personnes inscrites sur les listes électorales de chaque commune est organisée. Cette consultation porte sur l’opportunité de créer la commune nouvelle.
La création ne peut être décidée par arrêté du préfet que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits..
Le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation qui lui permet de ne pas donner suite à une demande lorsqu’il est saisi.
Cas spécifique
Aux termes de l’article L. 2113-4 du CGCT, lorsque les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d’État pris après accord des conseils départementaux et conseils régionaux concernés. Les conseils départementaux et/ou régionaux disposent pour ce faire d’un délai de deux mois à compter de la notification par le ministre de l’intérieur du projet de création de la commune nouvelle, des délibérations des communes souhaitant créer cette commune et le cas échéant, des résultats de la consultation des électeurs. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. A défaut d’accord, les limites territoriales des départements et des régions ne peuvent être modifiées que par la loi.
Les conséquences statutaires pour la commune nouvelle
Les conséquences statutaires pour la commune nouvelle sont développées dans l’article L. 2113-5 du CGCT.
Il y a lieu de distinguer trois cas de figure :
1 – En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place d’un partie des communes d’un EPCI à fiscalité propre, elle est automatiquement membre de cet EPCI à fiscalité propre. La commune nouvelle bénéficie alors au sein de l’organe délibérant de cet EPCI d’un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Lorsque la commune nouvelle obtient ainsi plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant, son nombre de sièges est limité à la moitié des sièges de l’organe délibérant. Lorsque la commune nouvelle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, son nombre de sièges est diminué à due concurrence du nombre de ses conseillers municipaux, et les sièges restants sont attribués aux autres communes à la plus forte moyenne.
2 – En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place d’une partie des communes appartenant à un même EPCI à fiscalité propre : l’arrêté portant création de la commune nouvelle emporte également suppression de l’EPCI à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées. L’ensemble des biens, droits et obligations de l’EPCI à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle, est transféré à cette dernière. Tous les personnels de l’EPCI à fiscalité propre deviennent des personnels de la commune nouvelle.
Les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre peuvent bénéficier d’un délai de vingt-quatre mois à compter de leur date de création pour rejoindre un EPCI à fiscalité propre et se conformer à l’obligation de rattachement des communes à un EPCI à fiscalité propre. En tout état de cause, ce rattachement doit intervenir avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.
3 – En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à des EPCI à fiscalité propre distincts : le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l’EPCI dont il souhaite que la commune nouvelle soit membre. En cas de désaccord du préfet, celui-ci saisit la CDCI (dans un délai d’un mois après la délibération) d’un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre EPCI à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission peut, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, refuser le projet présenté par le préfet. Si elle appuie alors, à la majorité des deux tiers de ses membres, la décision de la commune nouvelle, celle-ci devient membre de l’EPCI à fiscalité propre en faveur duquel elle avait délibéré. A défaut, la commune nouvelle rejoint l’EPCI à fiscalité propre proposé par le représentant de l’Etat dans le département.
Cette procédure de choix de l’EPCI à fiscalité propre de rattachement ne s’applique pas aux communes nouvelles comprenant une ou plusieurs communes précédemment membres de d’une métropole ou d’une communauté urbaine. Dans un tel cas de figure, la commune nouvelle est rattachée à la métropole ou à la communauté urbaine.
Un arrêté du représentant de l’État prononce obligatoirement le rattachement de la commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre. Jusqu’à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de tous les EPCI dont étaient membres ses anciennes communes dans la limite du territoire de celles-ci. Le retrait de ces autres EPCI après la prise de l’arrêté préfectoral s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1 .
Aux termes de l’article L. 2113-7 du CGCT, jusqu’au renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’arrêté du préfet prononçant la création fixe la composition du conseil municipal de la commune nouvelle dans lequel entrent dans tous les cas le maire et les adjoints de chacune des anciennes communes, et tout ou partie des anciens conseillers municipaux. Par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle est composé de l’ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes. A défaut, il est composé des maires, des adjoints et, le cas échéant, de conseillers municipaux des anciennes communes. L’arrêté préfectoral attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges à la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations, en prenant comme un effectif de référence de 69 membres.
La création de communes déléguées
Aux termes de l’article L. 2113-10 du CGCT, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées, sauf lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux en vue de la création de la commune nouvelle ont exclu leur création. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine.
La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.
La création de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles la création :
- d’un maire délégué, qui est officier d’état civil et officier de police judiciaire, et peut être chargé de l’exécution des lois et règlements de police dans la commune déléguée. Il peut recevoir du maire de la commune nouvelle diverses délégations.
- d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée.
Sur décision du conseil municipal de la commune nouvelle, la commune déléguée peut disposer d’un conseil de la commune déléguée, composé du maire délégué et de conseillers communaux, désignés par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué.
Les communes déléguées ne constituent en aucun cas un sectionnement électoral, et ne disposent pas d’une section du centre communal d’action sociale de la commune nouvelle.
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